T-16, r. 9 - Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe

Texte complet
13. Lorsqu’une somme d’argent est déposée, les frais suivants sont exigibles:
1°  si la somme est de 10 000 $ ou moins, 3,8% de cette somme;
2°  si la somme est supérieure à 10 000 $, 3,8% de la première tranche de 10 000 $ et 0,3% de l’excédent.
Le présent article s’applique également lorsque l’objet du dépôt est une valeur mobilière plutôt qu’une somme d’argent et dans ce cas, les frais sont calculés à partir de la valeur déclarée par le déposant dans l’acte de procédure ou autre document dans lequel il énonce déposer cette valeur.
Le présent article s’applique également lorsqu’une personne fournit un cautionnement. Dans ce cas, les frais sont calculés sur le montant du cautionnement qui doit être fourni.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux sommes déposées à la suite d’une saisie-arrêt, d’un dépôt volontaire ni aux sommes visées à l’article 10.
D. 256-95, a. 13.